By André Gakwaya;
Kigali: Les détenus non encore condamnés pour leurs infractions mineures peuvent être libérés à titre provisoire, aussi longtemps que l’on juge que ces infractions mineures ne portent pas atteinte à la Société rwandaise, selon une lettre écrite à tous les procureurs par le Procureur Général de la République.
Selon cette lettre, les procureurs sont exhortés à avoir plus de perspicacité pour constater qu’il n’y a pas de charges suffisantes qui pèsent à l’encontre du contrevenant. Et dans ce cas, ils peuvent le libérer à titre provisoire.
Les procureurs jugeront si le contrevenant peut s’entendre avec la partie lésée pour régler le litige à l’amiable. Et dans ce cas, le détenu peut être libéré à titre provisoire.
Les autres personnes qui peuvent être libérées à titre provisoire sont les suspects pour différends familiaux. Si le pardon peut être accordé au contrevenant par la partie lésée, le détenu peut être libéré aussi.
Ces libérations sont dictées par le surpeuplement des prisons en cette période de pandémie du Coronavirus, surtout aussi que les tribunaux ne sont pas opérationnels.
La lettre dit que la première catégorie est celle des personnes qui doivent rester en prison jusqu’au verdict qui sera rendu par le tribunal. Cette catégorie inclut les personnes poursuivies pour infraction d’atteinte aux conditions de vie des populations. Exemple : Les cas de criminalité ; de corruption et des infractions connexes; de viols sur mineurs (res); de trafic de drogue ; de trafic d’êtres humains ; de récidives.
Les contrevenants de la 2ème catégorie peuvent être libérés après avoir payé des sanctions d’amendes.
Les contrevenants de la 3ème catégorie peuvent bénéficier d’une liberté provisoire et être poursuivis tout en étant libres à l’extérieur. Ce sont :
1. Ceux qui peuvent payer une caution et dont la libération ne peut nuire à l’intérêt du public ;
2. Ceux qui peuvent s’entendre avec la partie lésée et procéder à une réparation des dégâts, ou qui peuvent s’entendre sur le mode de remboursement.
3. Ceux qui sont impliqués dans des différends familiaux et qui peuvent s’entendre avec la partie lésée.
4. Ceux qui sont détenus avec leurs propres enfants en bas âge, et qui peuvent être poursuivis en étant libres sans porter atteinte à l’intérêt du public.
5. Les contrevenants mineurs au niveau de l’âge et qui peuvent jouir d’une liberté provisoire sans porter atteinte à l’intérêt du public.
6. Ceux qui n’ont pas des charges suffisantes qui pèsent sur eux, et qui peuvent jouir d’une liberté provisoire sans porter atteinte à l’intérêt du public.
7. Tout autre motif valable pouvant autoriser une libération provisoire peut être retenue. (Fin)